Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2720 (Adopté)

Publié le 20 mai 2019 par : Mme Françoise Dumas.

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I. – Après l’alinéa 66, insérer les huit alinéas suivants :

« Ibis. – Après l’article 39decies D du code général des impôts, il est inséré un article 39decies E ainsi rédigé :
« « Art. 39decies E. - I. – Les établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés en application de l’article L. 213‑1 du code de la route et les associations exerçant leur activité dans le champ de l’insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées en application de l’article L. 213‑7 du même code soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des simulateurs d’apprentissage de la conduite dotés d’un poste de conduite.
« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa acquis à l’état neuf à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021.
« II. - La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’établissement ou l’association qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. - L’établissement ou l’association mentionné au I qui prend en location un bien neuf mentionné au même I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 9 mai 2019 et jusqu’au 8 mai 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.
« Si l’établissement ou l’association crédit-preneur ou locataire acquiert le bien, il peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celui-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent amendement.
« IV. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Iter. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le bon apprentissage de la conduite est une garantie essentielle de la sécurité de nos mobilités.

Comme le souligne le rapport remis au Premier ministre en février 2019, l’enseignement des écoles de conduite repose sur des méthodes qui ont peu évolué depuis une trentaine d’année. Afin d’améliorer encore la qualité des compétences sanctionnées par la délivrance du permis de conduire, il est nécessaire de promouvoir des modalités innovantes d’apprentissage de la conduite.

A ce titre, l’usage des simulateurs apparaît comme un outil intéressant tant du point de vue pédagogique qu’économique. En effet, ils permettent d’accélérer la prise en main du véhicule, d’appréhender les manœuvres et certaines situations d’urgence (freinage, conduite de nuit, sous la pluie ou la neige), d’aborder des situations de conduite complexes et de sensibiliser l’élève à la perception des risques.

Les études menées sur ces équipements ont démontré leurs effets extrêmement positifs, notamment sur les taux de réussite à l’épreuve pratique du permis de conduire et l’appréhension des risques de la conduite, et, partant, sur la maîtrise de leur véhicule par les jeunes conducteurs. Les nouveaux outils offerts par la transition numérique constituent donc une opportunité pour aider à réduire l’accidentalité routière.

De plus, les simulateurs peuvent constituer un vecteur de baisse des coûts significatif. En effet, le coût horaire d’une heure de conduite est beaucoup moins élevé sur simulateur qu’en conditions réelles. Ils permettent de réduire le nombre d’heures d’apprentissage utiles en circulation mais également de mutualiser les premières heures d’apprentissage et de prévoir des temps collectifs d’échange entre pairs, moins onéreux et très bénéfiques, selon la profession, à l’appréhension et à l’incorporation des règles et des savoir-faire de la conduite.

Malgré ces avantages évidents, le développement du recours au simulateur nécessite de penser l’accompagnement de la filière dans cette transition numérique. L’achat d’un simulateur représente un coût et un investissement parfois trop lourds pour les écoles de conduite, pouvant aller de 15 000 € à 50 000 € hors taxes pour les meilleurs outils.

Afin d’inciter les écoles de conduite à acquérir ces outils aux effets positifs pour la sécurité routière, cet amendement propose de mettre en place un mécanisme de suramortissement fiscal qui doit permettre de déduire du résultat imposable une quote-part de l’investissement.

Le taux de ce suramortissement est fixé à 40 %. Afin de garantir l’effet incitatif de cette mesure sur les choix d’investissement des écoles de conduite, son application est limitée à une durée de deux ans.

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