Publié le 19 mai 2019 par : M. Mbaye.
Après le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre IIIbis ainsi rédigé :
« Chapitre IIIbis
« L’accès des services de secours et des forces de police aux transports
« Art. L. 1113‑1-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231‑1 et suivants du présent Code et Île-de-France Mobilités prennent toute mesure de nature à faciliter sur leur ressort territorial la mobilité des services de secours et des forces de police. »
Nos services de secours ainsi que nos forces de police jouent un rôle fondamental dans la sauvegarde de l’ordre public. Ainsi, adopter toute mesure de nature à accroitre la mobilité de ces derniers doit permettre de faciliter à la fois leur mobilisation (en dehors de leur service) et l’exécution de leurs missions (durant leur service).
Le présent amendement entend donc inciter les autorités organisatrices de la mobilité et Île-de-France Mobilités à prendre toute mesure de nature à optimiser la mobilité de ces corps de métier remplissant une mission d’intérêt général, à l’instar de la gratuité des transports collectifs pour les forces de police, mesure déjà appliquée dans certaines régions françaises.
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