Publié le 14 mai 2019 par : M. Chalumeau, Mme De Temmerman, Mme Khattabi, M. Labaronne.
Après le mot : « transports », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« ou des véhicules à très faibles niveaux d’émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
L’article 15 permet notamment aux maires de créer des voies de circulation ou des emplacements de stationnement réservés aux véhicules d’autopartage, de covoiturage mais aussi à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
S’il est salutaire d’ouvrir ces dispositions à la mobilité propre, le présent amendement propose de réserver ces possibilités aux véhicules à très faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants. Le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017 définit les véhicules à très faibles émissions comme des véhicules électriques par batterie ou à hydrogène, qui présentent l’avantage d’être des véhicules sans émission de CO2, ni de NOx ni de particules. Seule cette catégorie de véhicules peut actuellement bénéficier de vignettes Crit’Air 0 et devrait ainsi pouvoir bénéficier d’un traitement environnemental réservé en matière de circulations et de stationnements.
Deux raisons justifient ce changement. D’une part, sur un plan environnemental, adjoindre un objectif de lutte contre le changement climatique à l’objectif de lutte contre la pollution de l’air poursuivi par la présente disposition est pertinent dans la mesure où les véhicules particuliers et les véhicules utilitaires représentent respectivement 53,2 % et 19,1 % des émissions de gaz à effet de serre du transport routier, lui-même responsable d’environ 38 % des émissions en France (chiffres Citepa 2017).
Des mesures incitatives en faveur de la mobilité zéro émission sont de nature à poursuivre simultanément ces deux objectifs. D’autre part, d’un point de vue juridique, la notion de « certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques » est source d’imprécision, d’autant plus que la disposition ne prévoit aucun renvoi à un acte réglementaire susceptible d’identifier les catégories de véhicules et les niveaux d’émissions retenus, là où la catégorie des « véhicules à très faibles émissions » bénéficie déjà d’un socle législatif et réglementaire.
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