Publié le 16 mai 2019 par : Mme Tiegna, M. Fiévet, M. Matras, M. Morenas, Mme Bagarry, Mme Pitollat, M. Belhaddad, Mme Valetta Ardisson, Mme De Temmerman, M. Cazenove, M. Thiébaut, M. Vignal.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans une proportion minimale de 10 % à partir du 1er janvier 2020, 20 % à partir du 1er janvier 2022, 50 % à partir du 1er janvier 2025 et 100 % à partir du 1er janvier 2030, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7 du présent code. »
L’administration, les entreprises et les loueurs de véhicules représentent aujourd’hui 50 % des achats de véhicules légers neufs. La part d’achat des véhicules à faibles émissions par ces acteurs est encore très faible (2,3 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables confondus) contrairement à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire (85 % contre moins de 20 % pour les particuliers).
Ce constat va à l’encontre de l’urgence climatique et sanitaire et de la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effets de serre liées au secteur des transports selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France.
Le présent amendement vise à introduire des objectifs réalistes et ambitieux de renouvellement de flottes en faveur des véhicules à très faibles émissions, pour les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis et de VTC.
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