Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD462 (Irrecevable)

Publié le 11 mai 2019 par : M. Pancher.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Les associations d’usagers informent et défendent, individuellement ou collectivement, les voyageurs. Ces associations ont une activité de plus en plus étendue et complexe. Leur expertise est reconnue par les pouvoirs publics et les consommateurs mais leurs subventions diminuent d’année en année.

Elles souhaitent pouvoir maintenir leur capacité de conseil et d’intervention dans un contexte d’émergence de nouveaux services et de foisonnement des offres ainsi que de la participation de leurs représentants aux comités de concertation de la gestion des grandes gares (article L. 2111‑9-3 du code des transports inséré par la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire), aux comités de suivi des dessertes ferroviaires (article L. 2121‑9-1 inséré par la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire) et aux comités des partenaires (article 4 du projet de LOM insérant un projet d’article L. 1231‑5 instituant des comités des partenaires auprès des autorités organisatrices urbaines (projet d’article L. 1231‑1) et régionales (projet d’article L. 1231‑3)).

Il convient, sur le modèle du financement du dialogue social institué pour les transports urbains, de leur affecter une très faible partie de la masse salariale affectée à la réalisation du service de transport quel que soit le mode et quel que soit le mode de gestion (DSP, régie, SPL etc.).

A l’instar du montant de 0,07 % de financement du dialogue social institué pour les transports urbains, cet amendement propose qu’un montant de 0,01 % de la masse salariale permettant l’exécution des services de transport soit affecté au dialogue citoyen avec les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports, disposant d’un agrément national en tant qu’association de défense des consommateurs conformément aux articles L. 811‑1 et suivants du code de la consommation, et dont les représentants participent aux comités de suivi des dessertes ferroviaires et aux comités des partenaires.

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