Publié le 16 mai 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, M. Demilly.
A l’alinéa 2, substituer à l’année :
« 2025 »,
l’année :
« 2022 »
Le présent article crée des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules légers en fixant un seuil de 10 % de véhicules faibles ou très faibles émissions lors du renouvellement des parcs, avant 2025.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité et la complémentarité des dispositions de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui fixent à l’horizon 2020 de telles obligations pour l’État et ses établissements (à hauteur de 50 %), les collectivités territoriales (20 %), les loueurs de véhicules, sociétés de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules (10 %).
Si les quotas de verdissement des flottes publiques et privées sont des outils pertinents pour assurer le déploiement de technologies et véhicules à faibles et très faibles émissions, il convient d’éviter l’écueil d’obligations éparses et diffuses dans le temps qui feraient perdre en cohérence au dispositif d’ensemble.
L’enjeu du déploiement des stations de recharge et d’avitaillement en carburants alternatifs est ainsi celui du taux d’utilisation des équipements, lié au nombre de véhicules en circulation. Afin de garantir un déploiement rapide et concomitant des infrastructures et des véhicules, le présent amendement propose d’avancer cette échéance à 2022 en cohérence avec les échéances de l’article 26 B du présent projet de loi.
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