Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD556 (Retiré avant séance)

(8 amendements identiques : CD2260 CD104 CD17 CD31 CD6 CD313 CD791 CD948 )

Publié le 9 mai 2019 par : Mme Melchior, Mme Brulebois, Mme Bessot Ballot, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Robert, M. Matras, Mme De Temmerman.

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Supprimer les alinéas 28 à 31.

Exposé sommaire :

L’obligation d’équipement en porte-vélos des autocars pose des problèmes de sécurité, d’exploitation et de liberté d’administration.

En termes de sécurité, l’ajout d’un équipement à l’arrière du véhicule d’une part peut entraver l’issue de secours de la lunette arrière. D’autre part, un porte-vélos situé à l’arrière du véhicule empêche l’accès au moteur, ce qui peut être dangereux notamment en cas de besoin de redémarrage du véhicule en urgence.

L’équipement d’un porte-vélos à l’avant du véhicule serait une solution plus sécuritaire et plus simple en termes d’exploitation. Cependant, la réglementation actuelle l’interdit.

Également, cette obligation contrevient à la liberté d’administration des autorités organisatrices de mobilité. En effet, les autorités organisatrices sont les seules décisionnaires pour fixer le cadre des prestations de transport conventionnées. Elles jugent de l’opportunité de proposer un tel service.

Enfin, un tel équipement obligatoire pose des problèmes en termes d’exploitation. En effet, les normes d’équipement des véhicules et de leur longueur maximale sont issues de la règlementation des Nations Unies et de la règlementation européenne. De nombreux véhicules ne peuvent intégrer de portes-vélos car ils atteignent déjà la longueur maximale admise en circulation.

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