Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD656 (Retiré)

Publié le 16 mai 2019 par : M. Alauzet, Mme Bessot Ballot, M. Thiébaut, M. Damaisin, Mme Rossi.

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L’article L. 1431‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « notamment », les mots : « le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, » sont supprimés ;

3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toute personne qui bénéficie de l’information mentionnée au I s’acquitte d’une contribution relative à la quantité de gaz à effet de serre émise par les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation dont il bénéficie. Cette contribution est calculée en multipliant la quantité de dioxyde de carbone émise par un montant fixé en équivalent tonne de dioxyde de carbone.
« Cette contribution est due chaque trimestre en fonction de la quantité cumulée de gaz à effet de serre émise par l’ensemble des prestations de transport dont a bénéficié l’entreprise au cours du trimestre précédent. Elle est assise sur la quantité de gaz à effet de serre émise par le ou les modes de transport utilisés pour réaliser la prestation de transport, selon les modalités de calcul définies au présent article.
« Son taux est fixé, pour les années 2020 à 2024, selon les modalités suivantes :
« – 44,6 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2020 ;
« – 56 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2021 ;
« – 65,4 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2022 ;
« – 75,8 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2023 ;
« – 75,8 euros par équivalent tonne de dioxyde de carbone en 2024. » ;

4° Avant le mot : « aux », le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Les conditions dans lesquelles l’obligation définie au I et la contribution définie au II sont rendues applicables » ;

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un versement « éco-transport » acquitté par les donneurs d’ordres des transporteurs en fonction de la quantité de gaz à effet de serre (GES) émise par le transport.

Afin d’opérer la transition écologique du secteur des transports routiers et de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre l’État a mis en place une politique incitative visant à financer le remplacement des véhicules poids lourds, notamment via le mécanisme de sur-amortissement renforcé en 2019. Il peut aussi favoriser cette transition en renchérissant le coût des émissions de gaz à effet de serre générées par cette activité.

Dans ce cas, ce renchérissement peut-être porté :

– Directement par le transporteur, qui est alors incité à opter pour un matériel moins émetteur de gaz à effet de serre pour réduire ces coûts mais reste soumis aux exigences de son donneur d’ordres en matière de prix ;

– Par le donneur d’ordre, qui est incité à opter pour des solutions de transport moins émettrice et à demander des services plus écologiquement exigeants.

Agir au niveau du donneur d’ordre possède l’avantage d’impacter l’ensemble de la chaine de transport et de conduire à une réflexion globale en matière de transport écoresponsable favorisant le développement de solutions multimodales.

L’article L. 1431‑3 du code des transports établit l’obligation pour les transporteurs de fournir à leurs clients le volume d’émissions de GES produit par chaque opération de transport. Le présent amendement propose de s’appuyer sur cette obligation pour créer une contribution transport calculée en fonction de la quantité de GES émise, mesurée en équivalent tonne de CO2. Notons par ailleurs que l’ADEME s’est engagée à fournir aux transporteurs et chargeurs une plateforme permettant les échanges des informations concernant les émissions de CO2.

La disposition serait applicable aux transports dont l’origine et la destination sont situés sur le territoire national. Une application aux transports dont l’origine ou la destination sont situés hors de France serait possible après adoption de dispositions le permettant au niveau européen ou international.

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