Publié le 27 mai 2019 par : Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De Temmerman, M. Vignal.
I. – Lebquater de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception du transport ferroviaire régional qui fait l’objet d’une taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,5 % ; » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à ce que le transport régional par voie ferroviaire puisse bénéficier d’un taux de TVA réduit à 5.5 %, comparativement aux 10 % des autres modes de transport, et ce afin d’accompagner la réalisation du pacte ferroviaire de 2017.
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