Publié le 16 mai 2019 par : Mme Pascale Boyer, Mme Lenne, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, M. Buchou, Mme De Temmerman, Mme Hérin, Mme Clapot, M. Vignal.
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 31 :
« Art. L. 1272‑6. – À compter du 1er janvier 2020, les cars affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières, saisonnières ou interurbaines, à l’exception des services urbains, doivent être équipés...(le reste sans changement). »
II. – –Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les autocars assurant des liaisons interrégionales et dotés de trois essieux peuvent être équipés d’une remorque ouverte. »
III. – Après l’alinéa 31, insérer les quatre alinéas suivants :
« L’autorité organisatrice de la mobilité au sens du présent code réalise l’audit des itinéraires d’autocar qui nécessitent en priorité ces équipements, en lien avec les exigences scolaires et touristiques, et les intègre dans son organisation des mobilités.
« À compter du 1er janvier 2021, les autobus urbains peuvent intégrer des porte-vélos, à l’avant du bus ou dans le bus, transportant au minimum trois vélos.
« L’autorité organisatrice de la mobilité au sens du présent code intègre la possibilité du transport de vélo dans son plan de desserte pour ne pas altérer la qualité du service de mobilité par autobus.
« Un décret vient préciser et modifier, le cas échéant, le cadre réglementaire de la sécurité de ces dispositifs en lien avec la dimension des véhicules. »
Cet amendement vise à approfondir l’engagement du Gouvernement en faveur du développement de l’usage du vélo dans les mobilités du quotidien, que ce soit au travers des services librement organisés du transport par autocar, des services locaux d’autocars et d’autobus.
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