Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD761 (Tombe)

Publié le 16 mai 2019 par : Mme El Haïry, M. Haury, Mme Josso, Mme Dufeu Schubert, Mme Oppelt.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa unique, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341‑1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »

Exposé sommaire :

La servitude de marchepied impose aux riverains de laisser libre le passage sur 3,25 mètres le long des cours et plans d’eau domaniaux qui longent leur propriété. Cette servitude a grandement évolué depuis sa création au XVIIe siècle, où elle devait permettre l’accès exceptionnel aux rives depuis le plan d’eau pour les navigants en détresse. Son usage a été étendu en 1965 aux pêcheurs, sans que cela ne crée de tension particulière compte tenu du caractère limité de la mesure.

Une disposition la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la servitude, modifiant ainsi sa vocation d’origine en prévoyant une possibilité d’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue.

La loi n°2015‑992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.

Dans les faits cette loi est l’objet de nombreux conflits et peine à s’appliquer. Ces modifications de la servitude de marchepied ont ainsi engendré des difficultés à la fois pratique et juridique.

Depuis la création de la servitude, les berges grevées par celle-ci ne font l’objet d’aucun aménagement artificiel. Ainsi, lorsque les berges grevées par la servitude sont des sites classés, les contraintes liés à ces sites ne permettent pas de mettre en œuvre les aménagements du site nécessaires à la sécurisation des riverains et des piétons, à la protection du biotope et au respect de la vie privée des riverains.

Comme l’évoque le rapport du CGEDD, diligentés par le ministère du développement durable et des transports, portant sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) n° 010676‑01 de novembre 2016, « Les propriétaires sont soucieux de préserver leur intimité, d’autant plus que les contraintes liées à cette servitude s’ajoutent à celles du site classé. »

Le CGEED ajoute dans son rapport n° 010676‑02 page 36/114 : « … Il faut en outre tenir compte de l’application fréquente, sur un même territoire, de divers textes législatifs, en particulier ceux destinés à la protection du patrimoine naturel ou historique, dont les contraintes s’ajoutent aux dispositions propres à la servitude de marchepied. »

Cet amendement vise à donner les outils nécessaires à l’autorité administrative compétente pour apporter des solutions à la continuité du cheminement des piétons en site classé tout en assurant la protection du site.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.