Publié le 16 mai 2019 par : Mme El Haïry, M. Haury, Mme Josso, Mme Oppelt.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le mot : »patrimonial« , rédiger ainsi la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques : », d’une zone dangereuse, d’un site industriel ou commercial ou bien d’habitations à moins de 15 mètres de cette ligne, rend nécessaire son détournement. Cette distance peut être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. Dans ces cas, l’usage d’une voie alternative existante est privilégié et, à défaut, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial. »
La servitude de marchepied impose aux riverains de laisser libre le passage sur 3,25 mètres le long des cours et plans d’eau domaniaux qui longent leur propriété. Cette servitude a grandement évolué depuis sa création au XVIIe siècle, où elle devait permettre l’accès exceptionnel aux rives depuis le plan d’eau pour les navigants en détresse. Son usage a été étendu en 1965 aux pêcheurs, sans que cela ne crée de tension particulière compte tenu du caractère limité de la mesure.
Une disposition la loi n° 2006‑1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la servitude, modifiant ainsi sa vocation d’origine en prévoyant une possibilité d’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue.
La loi n°2015‑992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
Dans les faits cette loi est l’objet de nombreux conflits et peine à s’appliquer. Ces modifications de la servitude de marchepied ont ainsi engendré des difficultés à la fois pratique et juridique.
L’extension des usages liés à cette servitude est la source de nombreuses tensions entre promeneurs et riverains, au point que deux rapports du CDEDD ont été diligentés par le Ministère du Développement Durable et des Transports afin de mettre fin aux conflits entourant cette servitude.
L’un des rapports portaient plus spécifiquement sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) rapport n°010676‑01 de novembre 2016, et le second n° 010676‑02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national.
Ainsi, le rapport n° 010676‑02 du CGEDD énonce à sa page 35 : « Il faut établir un nouveau tracé qui s’éloigne le moins possible de l’eau, reste en principe dans les propriétés, mais exploite dans la pratique les opportunités de proximité (comme les sentiers de randonnée). Cette souplesse est indispensable dans nombre de situations dont le règlement passe davantage par un dialogue et des adaptations que par une application stricte du texte, qui serait contre-productive car elle conduirait à une exacerbation des conflits et au gel du cheminement. »
Les dispositions proposées dans cet amendement suivent les recommandations du rapport n° 010676‑02 du CGEDD de mai 2017. En effet, celui-ci recommande « d’envisager une modification législative permettant le respect de la vie privée en n’autorisant pas, sauf exceptions, le libre passage des piétons à moins de quinze mètres des habitations. Cette disposition, inspirée de celle en vigueur pour le sentier du littoral, privilégierait dans ce cas la mise en œuvre de sentiers alternatifs pour préserver l’intimité des habitations. ».
Il en va de même en ce qui concerne l’évitement des zones dangereuses. « Il est fréquemment rappelé que « Le marchepied doit être praticable, sans danger ni difficulté ». Il convient d’estimer la situation en fonction de « la nature du terrain » ou « de la configuration des lieux », cf. rapport n° 010676‑02 du CGEDD page 42/114.
Cet amendement propose également que cette distance puisse être étendue, sur décision de l’autorité administrative compétente, lorsque la propriété concernée est soumise à une interdiction de se protéger par une clôture ou un dispositif occultant. En effet, lorsque les rives sont des sites classés au titre de articles L341‑1 du Code de l’environnement, les riverains ne sont pas autorisés à ériger une clôture, des dispositifs occultants ou même une simple haie pour se protéger des regards et des intrusions. Il convient, dans ces situations, d’adapter la distance entre la berge et l’habitation, la décision de l’autorité administrative garantissant l’absence d’abus.
Par ailleurs, afin d’assurer la cohérence avec les dispositions relatives au contournement des sites industriels et commerciaux pour les chemins de halage, ces dispositions sont étendues à la servitude de marchepied. Dans les faits, ces mesures sont déjà pratiquées comme il est possible de le constater dans l’arrêté du Conseil départemental de Loire Atlantique du N° 044‑224400028‑20160412-MARCHEPIED-AR du 12 avril 2016 planche N°1 qui prévoit le contournement d’une zone d’activité commerciale dédiée aux activités nautiques.
En proposant une alternative pour assurer la continuité du cheminement, cet amendement, résout de nombreuses situations de blocage constatées (Lac d’Annecy, L’Erdre, La Marne) en suivant les recommandations du CGEDD.
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