Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD763 (Non soutenu)

Publié le 16 mai 2019 par : Mme El Haïry, M. Haury, Mme Dufeu Schubert, Mme Oppelt.

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La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361‑1 du code de l’environnement est complétée par les mots : « lorsque les usages sont identiques ».

Exposé sommaire :

La loi n°2015‑992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.

Cette servitude impose aux propriétaires riverains de laisser libre le passage sur 3,25 mètres le long des cours et plans d’eau domaniaux qui longent leur propriété. Cette servitude a grandement évolué depuis sa création au XVIIe siècle, où elle devait permettre l’accès exceptionnel aux rives depuis le plan d’eau pour les navigants en détresse. Son usage a été étendu en 1965 aux pêcheurs, et en 2006 aux piétons. Enfin, en 2015, la notion de « continuité du cheminement » a été ajoutée à la loi. Depuis la création de la servitude, les berges grevées par celle-ci ne font l’objet d’aucun aménagement artificiel.

L’extension des usages liés à cette servitude est la source de nombreuses tensions entre promeneurs et riverains, au point que deux rapports du CDEDD ont été diligentés par le Ministère du Développement Durable et des Transports afin de mettre fin aux conflits entourant cette servitude.

L’un des rapports portaient plus spécifiquement sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) rapport n°010676‑01 de novembre 2016, et le second n° 010676‑02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national. Ces deux rapports ont démontré les conflits d’usage générés, et la difficulté de combiner « continuité du cheminement piétonnier, sites classés, préservation de la biodiversité et respect de la propriété privée ».

Les rapports recommandent également de ne pas étendre l’usage de la servitude « aux cyclistes et aux cavaliers en raison des risques de conflits entre les usagers multiples », et donc de limiter les usages de la servitude aux navigants en détresse, au gestionnaire du domaine public fluvial, aux pécheurs et aux piétons.

Or, les itinéraires inscrits au Plan Départementale des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) ouvrent plus largement l’usage des cheminements notamment aux vélos et aux chevaux. La rédaction actuelle de la loi crée ainsi une connexion entre un itinéraire et une servitude dont les usages sont incompatibles en raison de l’emprise restreinte de la servitude, qui est de 3,25 mètres, et du risque d’impact sur ces rives qui sont souvent restées dans un état naturel. Cet amendement doit donc permettre d’assurer une cohérence dans les usages entre les itinéraires de promenades et de grandes randonnées (pédestre, équestre et cycliste) et la servitude de marchepied (pêche et pédestre).

Contrairement au PDIPR, la servitude de marchepied ne fait pas l’objet d’aménagement et les services publics en charge de leur entretien n’ont pas les moyens de l’entretenir. Cf. rapport CGEDD N° 010676‑02 page 15/114 : « Les services déplorent le manque de moyens humains et financiers pour prendre en charge le marchepied dans toutes ses composantes utiles. Leur préoccupation première est l’entretien général du cours d’eau et la sécurité des personnes. »

Cet amendement reprend la 6ème recommandation du CGEDD dans son rapport N° 010676‑02 page 6/114 : « ne pas introduire de nouveaux usages de la servitude de marchepied (notamment cyclistes et cavaliers) en raison des risques de conflits entre des usagers multiples sur une emprise restreinte de 3,25 mètres, d’impact sur des rives de cours d’eau souvent restées dans un état naturel, voire d’accident ».

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