Publié le 16 mai 2019 par : Mme Tuffnell, M. Dombreval, Mme Brulebois, Mme Marsaud, M. Alauzet, Mme Chapelier, Mme Piron, M. Buchou, M. Vignal, Mme Meynier-Millefert, Mme Thillaye, M. Fiévet, Mme De Temmerman, M. Vuilletet, M. Cédric Roussel.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑10. – Les entreprises qui gèrent un parc compris entre vingt et cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7, dans la proportion minimale de 5 % avant 2022, de 15 % d’ici 2025 et de 40 % d’ici 2028. »
La loi de Transition énergétique pour la croissance verte a fixé des objectifs de renouvellement de véhicules vers des véhicules à faibles émissions pour l’État et le secteur privé à l’horizon 2020. Il s’agit ici d’engager les entreprises gérant un parc compris entre vingt et cent véhicules à travers un objectif de renouvellement vers de véhicules faibles ou très faibles émissions de 5 % avant 2022, 15 % d’ici 2025 et 40 % d’ici 2028.
L’enjeu est de diminuer les émissions de gaz à effets de serre liées au secteur des transports selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France et de fixer un cap pour engager l’industrie automobile dans la transition vers une sortie des véhicules diésel et essence.
De plus, les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ont démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3 % par rapport à un véhicule diésel et de 5 % par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession selon une étude UFC Que Choisir).
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