Publié le 7 mai 2019 par : Mme Cattelot.
À l’alinéa 5, après les mots :
« au développement économique lié à cette infrastructure »,
insérer les mots :
« , sans préjudice des compétences exercées par les collectivités territoriales dans le cadre de dispositifs associant les acteurs économiques développant des projets logistiques et industriels liés à l’infrastructure fluviale, ».
S’agissant des berges et des abords du canal Seine-Nord Europe, l’adaptation des règles applicables en matière de domanialité publique et de maîtrise foncière des terrains que le projet de loi habilite le Gouvernement à effectuer par ordonnance, ne doit pas conduire à dessaisir au profit de l’établissement Voies navigables de France les collectivités territoriales parties prenantes au projets et qui agissent de concert avec les acteurs économiques des pôles logistiques et industriels essentiels à la viabilité économique de la future infrastructure.
Les règles définies par ordonnance ne devront donc pas porter atteinte aux compétences exercées par les collectivités territoriales dans le cadre de dispositifs associant les acteurs économiques développant des projets logistiques et industriels liés à l’infrastructure fluviale.
Il peut s’agir des abords immédiats du canal nécessaires à son entretien et son exploitation, ainsi que des quais de chargement déchargement : appartenant à l’infrastructure réalisée, ils auront vocation à être gérés par l’exploitant de la voie d’eau mais doivent pouvoir, le cas échéant, être ouverts à d’autres acteurs publics ou privés, par exemple en les mettant à disposition d’un syndicat mixte ouvert (SMO) en vue d’en confier l’exploitation à une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP).
Il peut également s’agir d’une bande un peu plus large autour du canal dans laquelle pourraient se développer des projets logistiques et industriels tournés vers le canal et permettant ainsi de capter la valeur ajoutée économique du projet. Ces projets ont vocation à être portés par des acteurs économiques et coordonnés par les collectivités locales compétentes, qui pourraient réaliser les raccordements nécessaires, en utilisant les dispositifs d’aménagement tels que les syndicats mixtes et zones d’aménagement concertées.
Cet amendement vise donc à encadrer l’habilitation du Gouvernement à modifier ces règles par ordonnance, dans le but d’associer pleinement aux modalités de valorisation domaniale les collectivités territoriales auxquelles l’article 36 vise par ailleurs à transférer le pilotage financier et opérationnel du projet.
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