Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CF74 (Adopté)

Sous-amendements associés : CF176 (Adopté)

Publié le 6 mai 2019 par : M. Giraud.

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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’État ou l’un de ses établissements publics retient comme mode de réalisation le marché de partenariat, le contrat de concession ou tout autre mode de réalisation supposant un préfinancement de la part du titulaire, pour la réalisation d’une opération d’investissement d’un montant supérieur à dix millions d’euros hors taxe ou d’un projet d’investissement dont la valeur totale sur la durée est supérieure à vingt millions d’euros hors taxe, ayant pour objet l’amélioration des mobilités ou de répondre à un besoin en matière de mobilité, il ne peut pas effectuer d’acceptation de cession de créance en application des articles L313‑29 ou L313‑29‑1 du code monétaire et financier. »

Exposé sommaire :

Le principe européen de consolidation budgétaire de certaines créances assimilable à une dette pour l’État et ses établissements publics pose la question d’interdire en marché de partenariat ou en concession - dans le domaine des mobilités - le recours à l’acceptation desdites cessions de créance afin de faciliter dans ces contrats la déconsolidation budgétaire pour les marchés de l’État, conformément aux règles applicables en vertu du droit européen.

Une solution est de n’interdire que le recours aux cessions Dailly notifiées-acceptées, Eurostat se référant à la notion « d’affacturage sans recours » dans ses critères d’analyse.

En effet, il faut distinguer

- la simple cession d’une créance sur une collectivité publique par remise d’un bordereau selon les formalités prévues aux articles L 313‑23 à L 313‑27 du code monétaire et financier (dite cession Dailly) qui opère le transfert de propriété de la créance opposable aux tiers à la date du bordereau ;

- la notification de la cession qui, lorsqu’elle est effectuée dans les formes prévues aux articles L 313‑28 et R 313‑17‑1 du code monétaire et financier, oblige la collectivité à payer entre les mains de l’établissement cessionnaire ;

- et enfin l’acceptation de la cession effectuée en application des articles L 313‑29 ou L 313‑29‑1 du code monétaire et financier qui crée pour la collectivité une obligation autonome et inconditionnelle de payer la créance cédée.

Seule l’acceptation modifie juridiquement le contenu des engagements de la collectivité de nature à modifier son traitement comptable.

En revanche, une cession Dailly même notifiée est sans incidence sur ce point.

Il convient donc de prévoir dans la loi d’orientation des mobilités une disposition qui prévoit, dans le cadre des opérations d’un montant d’investissement supérieur à dix million d’euros HT ou des projets dont la valeur totale sur sa durée est supérieure à vingt millions d’euros HT, en marché de partenariat et en concession, l’interdiction faite à l’État et ses établissements publics d’effectuer une acceptation de cession de créance en application des articles L 313‑29 ou L 313 -29 – 1 du code monétaire et financier.

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