Proposition de loi N° 1840 adoptée par le Sénat, tendant à sécuriser l'actionnariat des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte

Amendement N° CL1 (Rejeté)

Publié le 29 avril 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la facilitation de la création des Sociétés publiques locales (SPL) qui sont des démantèlements des services publics en favorisant des contournements des règles des marchés publics.

Cette proposition de loi tend à contrer un récent arrêt de Conseil d’Etat du 14 novembre 2018 *1* qui affirme qu’une collectivité territoriale ne peut participer au capital d’une SPL que si l’intégralité de cette société relève des compétences de ladite collectivité.

En effet, cet article 1 prévoit notamment que :

- Les activités des SPL doivent inclure seulement une compétence de chacun des actionnaires

Nous estimons que cela permettra aux collectivités locales, seules actionnaires possibles des SPL, d’externaliser plus facilement des missions d’intérêt général auprès de sociétés gérées par le droit privé, alors que l’arrêt du Conseil d’Etat va dans un sens protecteur en limitant ces outils au service de la privatisation.

Nous refusons que les services publics échappent aux règles des marchés publics (transparence, publicité, mise en concurrence…) en permettant par l’intermédiaire de telles entreprises publiques locales la casse de la fonction publique (par l’embauche de contractuels de droit privé), sous l’influence du dogme des règles de la concurrence européenne.

En détail :

Les entreprises publiques locales sont des démantèlements du service public qui ont été mises en oeuvre notamment pour se conformer aux règles de la concurrence européenne, comme le soulignait le Rapport fait sur la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales *2* qui avait pour objet “ de tirer le meilleur parti des évolutions récentes des règles communautaires auxquelles le législateur doit se conformer, en adaptant et en diversifiant les instruments juridiques dont disposent les collectivités pour leurs interventions économiques” car “la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a progressivement élaboré, depuis une dizaine d’années, une jurisprudence qui autorise les collectivités et leurs groupements à déroger aux obligations concurrentielles applicables aux marchés publics lorsqu’elles confient certaines activités à des sociétés qu’elles détiennent et contrôlent étroitement.” *3*

Les SPL *4* sont des sociétés à la disposition des collectivités locales et de leurs groupements, pour gérer leurs services publics, dont le capital est intégralement public. Les SPL ont été créées en 2010, pour aller plus loin que les Sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et contrecarrer l’impossibilité des SEML de passer outre aux obligations des marchés publics. Elles bénéficient de l’exception du “in-house” (“quasi-régie”) permettant de ne pas s’y soumettre, sous certaines conditions :

- l’acheteur doit exercer sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services (si plusieurs acheteurs de façon conjointe) ;

- le cocontractant doit réaliser plus de 80% de son activité pour l’acheteur ;

- une participation privée au capital exclut en principe toute relation de quasi-régie

Leur champ d’intervention comprend les opérations d’aménagement, de construction ou d’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Elles permettent aux collectivités d’externaliser la gestion de services publics par des sociétés de droit privé.

NB : cet article prévoit également que si les activités des SPL sont plurielles elles doivent être complémentaires.

*1* https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037610220&fastReqId=49900427&fastPos=105&oldAction=rechJuriAdmin

*2* https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022275355&dateTexte=&categorieLien=id

*3* http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2277.asp

*4* https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=96E09E151DDE1272431F433812C48CDC.tplgfr31s_1?idSectionTA=LEGISCTA000022283335&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190412 (Titre III)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.