Publié le 17 juin 2019 par : M. Thiébaut, Mme Wonner, M. Michels, M. Studer.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et les groupements créés en application des articles L. 1115‑4-1 et L. 1115‑4-2 ».
Le projet de loi reconnaît la qualité de chef de file de la Collectivité européenne Alsace en matière de coopération transfrontalière. A ce titre, elle doit pouvoir organiser les modalités de l’action commune des collectivités et de leurs établissements publics, mais également des groupements créés en partenariat avec des acteurs européens dans le domaine de la coopération transfrontalière.
Ainsi, plusieurs groupements de ce type existent déjà à l’échelle du périmètre du programme INTERREG Rhin Supérieur qui va des départements alsaciens à la partie ouest du Bade-Wurtemberg et la partie sud de la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, en passant par les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Jura, Soleure et Argovie en Suisse.
Le rôle dévolu à la Collectivité européenne d’Alsace dans la loi, en tant que chef de file de l’action transfrontalière doit lui permettre de coordonner l’action des collectivités et groupements impliqués en matière de coopération transfrontalière sur le périmètre précité, par souci de cohérence et d’efficacité de l’action publique.
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