Restauration de notre-dame de paris — Texte n° 1881

Amendement N° AC113 (Retiré avant séance)

Publié le 30 avril 2019 par : M. Gérard.

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Substituer aux mots :

« 16 avril 2019, au titre de la souscription nationale, au titre de la souscription nationale, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre‑Dame » est reversé à l’État ou à »

les mots :

« 15 avril 2019 en vue de la réalisation des travaux visés à l’article 2, par les personnes physiques ou morales dont la résidence ou le siège se situe en France, dans l’Union européenne ou dans un autre État étranger, auprès du Trésor public, du Centre des monuments nationaux, ainsi que des fondations reconnues d’utilité publique dénommées « Fondation de France », « Fondation du patrimoine » et « Fondation Notre-Dame » est affecté à la souscription nationale dans des conditions respectant l’intention des donateurs, par des conventions conclues entre lesdites fondations et l’État ou »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à fixer les conditions dans lesquelles le produit des dons et versements qui ont été collectés au profit des différentes fondations reconnues d’utilité publique dans le but de reconstruire Notre-Dame est reversé à l’établissement public dédié dans le respect de l’intention des donateurs dont ces Fondations sont dépositaires.

A la différence du Trésor public et du Centre des monuments historiques visés par l’article 3, les fondations reconnues d’utilité publique sont des personnes morales de droit privé, dont la finalité d’intérêt général ne remet pas en cause l’autonomie et la pleine jouissance de leur capacité juridique. A la survenue de l’incendie de Notre-Dame de Paris, ces fondations se sont organisées spontanément grâce à leur savoir-faire et les moyens qui leur sont propres, pour, d’une part, mobiliser leurs réseaux de donateurs au profit de la reconstruction de Notre-Dame, et d’autre part pour sécuriser les dons de particuliers.

Considérant que ses dons ont été collectés initialement sans mention de la souscription nationale ni préalablement au profit du Trésor public, un reversement des dons à l’État ou à l’établissement public dédié ne serait être automatique, ni faire fi du respect du consentement des fondations dépositaires de l’intention du don. Il est envisageable que certains donateurs formulent le voeu de révoquer leurs dons en arguant du fait que leur consentement porte sur un don à un organisme d’utilité publique ayant des missions et des procédures spécifiques.

Enfin, dans l’hypothèse où le coût de la réalisation des travaux de restauration et de conservation de Notre-Dame de Paris serait inférieur au produit des dons et versements effectués, l’excédent budgétaire, au regard de la rédaction actuelle du texte, retombe dans les caisses générales de l’État sans garantie qu’il soit affecté au budget de la culture ou au financement des futures opérations de restaurations et de conservation de Notre-Dame. C’est pourquoi il apparaît préférable d’instituer un cadre conventionnel entre l’État et les fondations qui puissent permettre de recueillir le consentement des donateurs concernant une éventuelle réaffectation de l’excédent vers l’objet social des Fondations.

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