Publié le 2 mai 2019 par : Mme Le Grip, M. Boucard, Mme Anthoine.
Supprimer cet article.
L'article 8 du présent projet de loi prévoit d'autoriser le Gouvernement à prendre, par ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant de la loi ayant pour objet la création d'un établissement public de l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre‑Dame de Paris.
Or, comme l'indique le Conseil d'Etat dans son Avis du 23 avril 2019, « si l’article 34 de la Constitution réserve au législateur la compétence pour fixer les règles relatives à « la création de catégories d’établissements publics », ce qui implique d’en définir les règles constitutives, il appartient au pouvoir réglementaire de créer un établissement public relevant d’une catégorie existante, sauf s’il est prévu de s’écarter des règles constitutives des établissements publics relevant de la même catégorie. »
Or, avec le Centre des monuments nationaux et l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, il existe déjà « deux établissements publics ayant dans leur objet la mission, pour les seuls biens immobiliers culturels, d’assurer ou de contribuer à la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration et de conservation de monuments historiques et du patrimoine immobilier, tâche pour laquelle ils disposent d’une expérience préexistante ».
En conséquence, la possibilité de créer un établissement public de l'Etat aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la Cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier ne semble pas vraiment devoir s'imposer. Elle ouvrirait une nouvelle voie d'exception aux règles habituelles en matière de restauration et de conservation de notre patrimoine.
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