Publié le 14 mai 2019 par : M. Diard, M. Bazin.
Supprimer cet article.
Cet article porte une atteinte grave aux droits des parlementaires et à leur capacité de demander une bonne tenue des débats en donnant au président de séance un quasi monopole de la police du Règlement.
Tout d'abord, il prive les députés de faire des rappels au Règlement sur le fondement du bon déroulement de la séance. Or, il s'agit-là de l'essence même des rappels au règlement. Supprimer ce fondement revient quasiment à supprimer les rappels au règlement, et envoie le message qu'il est possible de porter atteinte au déroulement de la séance sans pouvoir faire l'objet d'un rappel au règlement.
Ensuite, le quatrième alinéa prévoit qu'il est interdit de fonder son rappel au Règlement sur l'article qui est justement relatif aux rappels au Règlement. Ce non-sens revient également à une restriction grave des rappels au Règlement.
De plus, un même événement peut donner lieu à plusieurs rappels au Règlement, si l'atteinte qu'il porte à la bonne tenue de la séance se poursuit malgré le rappel qui vient d'être fait. Supprimer le droit de rappel au règlement si un autre a été effectué auparavant revient à autoriser la continuation de troubles perpétrés en séance, aussitôt qu'un rappel au règlement a été fait. D'ailleurs, il est donné au président de séance une appréciation trop importante sur les motifs de demandes de rappel au Règlement, dans la mesure où il est difficile de savoir sur quel fait se fonde ledit rappel tant que celui qui en fait la demande n'a pas eu la parole.
Enfin, les suspensions de séance sont un droit des présidents de groupe et limiter ce droit à deux suspensions par séance est une restriction qui peut avoir de graves répercussions sur l'organisation de la séance et des débats.
C'est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article.
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