Création du centre national de la musique — Texte n° 1883

Amendement N° 12 (Rejeté)

Publié le 6 mai 2019 par : Mme Kuster, Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Door, M. Brun, M. Reiss, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Straumann, Mme Valentin, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Lurton, M. Le Fur.

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Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut mener une expérimentation visant à transférer au Centre national de la musique la gestion du dispositif de soutien à l’emploi artistique dans le secteur de l’édition phonographique actuellement géré par l’Agence de services et de paiement.

Ce dispositif bénéficie aux artistes employés par des producteurs phonographiques dans trois régions volontaires.

Il est financé paritairement par l’État et par les professionnels de l’édition phonographique.

Il favorise l’emploi direct d’artistes en vue de la production d’un enregistrement phonographique pour les entreprises de moins de dix salariés, créées depuis au moins un an, soumises à l’impôt sur les sociétés et dont le chiffre d’affaires ou le bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros.

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’expérimenter le transfert partiel au futur CNM de la gestion de la mesure 9 - soutien à l’emploi des artistes dans le secteur de l’édition phonographique - du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS).

En effet, il est notamment établi que les délais de traitement des dossiers d’aide par l’opérateur actuel sont très longs (124 jours en moyenne), ce dernier connaissant peu les entreprises du secteur et n’étant pas armé pour instruire les dossiers de manière fluide.

Si l’expérimentation proposée se révélait concluante, elle permettrait non seulement de sécuriser cette mesure de soutien à l’emploi artistique dans les très petites entreprises de l’édition phonographique mais aussi de limiter la prise de risque de celles-ci.

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