Publié le 7 mai 2019 par : Mme Bazin-Malgras.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :
« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.
« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » »
L’article 5 de cette proposition de loi, issu des discussion au Sénat, proposait une procédure permettant aux associations de saisir le préfet afin qu’il se prononce sur leur caractère d’intérêt général.
Cette disposition faciliterait la reconnaissance du caractère général pour des associations qui en sont injustement exclues au motif qu’elles ne concernent pas assez de personnes. C’est notamment le cas des associations d’anciens combattants ou de l’orphelinat de la police nationale.
Surtout, cet article se contente de reprendre deux articles de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté de 2017 qui avaient été censurés par le Conseil constitutionnel parce qu’ils ne présentaient pas de lien suffisant avec le texte. Dans cette proposition de loi, ils ont au contraire tout à fait leur place et il serait intéressant d’enrichir le texte dont nous discutons aujourd’hui avec ces dispositions qui avaient été adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale socialiste et le Sénat de droite.
Cet amendement propose donc de rétablir les dispositions de l’article 5 qui ont été supprimées en commission des affaires culturelles et de l’éducation.
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