Publié le 10 juillet 2017 par : M. Abad.
La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6222‑18 du code du travail est ainsi rédigée : « À défaut, le contrat d'apprentissage conclu pour une période limitée ou la période d'apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l'une des parties avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'autre partie à ses obligations ou d'inadéquation de l'apprenti avec l'activité exercée, et après sollicitation d'un médiateur consulaire mentionné à l'article L. 6222‑39. »
L'apprentissage a pour vocation de permettre aux jeunes d'accéder à une qualification, en combinant des périodes d'emploi en entreprise et des périodes en centre de formation, afin de donner les compétences nécessaires aux jeunes pour répondre efficacement aux besoins des entreprises.
La promotion de l'apprentissage constitue un objectif d'intérêt général.
L'amendement propose de simplifier la rupture du contrat d'apprentissage en alignant la procédure sur celle de droit commun. Un médiateur consulaire doit néanmoins être sollicité pour intervenir en amont de la rupture et tenter une conciliation.
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