Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD119 (Tombe)

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Kerlogot, M. Alauzet, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, M. Dombreval, M. Grau.

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Après l’alinéa 6, insérer les onze alinéas suivant :

« Art. L. 132‑5.― Le Haut Conseil pour le climat exerce les missions suivantes :
« 1° Le Haut Conseil pour le climat rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :
« a)Le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, eu égard aux budgets carbone définis en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;
« b)La mise en œuvre et l’efficacité des politiques et mesures décidées par l’État et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l’empreinte carbone et développer l’adaptation au changement climatique, y compris les dispositions budgétaires et fiscales.
« c)L’impact socio-économique et environnemental, y compris pour la biodiversité, de ces différentes politiques publiques.
« Dans ce rapport, le haut conseil met en perspective les engagements et les actions de la France par rapport à ceux des autres pays. Il émet des recommandations et propositions pour améliorer l’action de la France.
« Ce rapport est remis au Premier ministre et au Conseil économique, social et environnemental et transmis présenté au Parlement. Le rapport annuel du Haut Conseil pour le climat peut faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale ou au Sénat.
« Les suites données par le Gouvernement à ce rapport sont présentées au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental dans un délai de six mois à compter de sa remise.
« 2° Le Haut Conseil pour le climat rend un avis sur la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone ainsi que sur le rapport mentionné au II de l’article L. 222‑1 D du code de l’environnement.
« 3° Le Haut Conseil pour le climat peut être saisi par le Gouvernement, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, ou à sa propre initiative, pour rendre un rapport sur des questions sectorielles, relatives au financement des mesures de mise en œuvre de la stratégie nationale bas-carbone ou à la mise en œuvre territoriale des politiques climatiques.
« 4° Le Haut Conseil pour le climat contribue à l’information des citoyens par ses rapports et ses avis publics. »

Exposé sommaire :

En complément de l’amendement CD91, cet amendement inscrit dans la loi les missions du Haut Conseil pour le climat qui figuraient jusqu’à présent dans le Décret n°2019‑439 du 14 mai 2019 relatif au Haut Conseil pour le climat.

Il propose par ailleurs que le rapport du Haut Conseil pour le climat ne soit pas transmis mais présenté au Parlement et puisse faire l’objet d’un débat à l’Assemblée nationale ou au Sénat. Il précise également que le Haut Conseil pour le climat contribue à l’information des citoyens par ses rapports et ses avis publics.

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