Publié le 4 juin 2019 par : Mme Pompili, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, M. Dombreval, Mme Kerbarh, Mme Le Feur, Mme Marsaud, M. Thiébaut, M. Zulesi.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 111‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive dumix de production électrique ;
« – la méthode d’évaluation du contenu carbone du kWh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».
II. – Après le 2° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 2°bis ainsi rédigé :
« 2°bis À la coordination avec la politique en matière de logement et de rénovation énergétique des bâtiments, notamment à la réglementation thermique prévue aux articles L. 111‑9 et suivants ; ».
Le présent amendement a pour objectif de s’assurer que la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité soit conforme à la fois à la réalité physique et aux règles européennes. Il a également pour but d’encadrer la méthode d’évaluation du contenu carbone et d’assurer qu’elles soient bien prises en compte dans le cadre des travaux relatifs à la RE 2020 et dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie.
Ces décisions, qui ont un impact très important sur le parc bâti et donc sur la politique énergétique, ne peuvent être prises à la seule échelle règlementaire, ce qui est actuellement le cas.
De plus, elles doivent être prises de manière transparente et concertée avec tous les acteurs concernés et experts.
L’application de la règlementation thermique de 2012 (RT 2012) a permis d’améliorer le déploiement des bâtiments à basse consommation d’énergie, de recourir plus largement aux installations performantes de production de chaleur et, indirectement, de rééquilibrer le mix énergétique en construction neuve, au profit des consommateurs et de la sécurité du système énergétique.
Elaborée en application de la loi portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » de 2010, la RT 2012 a été mise en œuvre afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments neufs. Cette contrainte renforcée a conduit indirectement à réduire le déséquilibre du mix énergétique du secteur résidentiel caractérisé par un recours important au chauffage par effet Joule. Ce faisant la RT 2012 a conduit à une meilleure maîtrise de la pointe électrique tout en laissant à l’électricité la première place sur la consommation des cinq usages réglementaires (51 %).
La RT 2012, comme les réglementations précédentes, utilise un coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire égal à 2,58 qui reflète le rendement de la production électrique par voie thermique. Elle avait fait le choix, avant que la Directive Européenne 2018‑844 UE du 30/5/2018 ne l’impose, d’exprimer les bilans en énergie primaire afin de limiter l’empreinte de la consommation énergétique sur nos ressources naturelles.
L’utilisation d’un coefficient de conversion énergie primaire/énergie finale fixé par convention à 2,58, légèrement inférieure à la réalité physique actuelle (2,72), n’affecte pas l’efficacité de la RT 2012 et lui offre un cadre de fonctionnement équilibré et acceptable qui ne nécessite pas de changement à court terme, comme le constate le rapport du CGEDD et CGEIET dans ses conclusions.
Comme le montrent les travaux de RTE, utiliser comme le prônent certains acteurs le coefficient correspondant au mix électrique prévu pour 2035, soit 2,1, reviendrait à favoriser des usages peu performants de l’électricité (convecteurs), au détriment de solutions électriques performantes comme les pompes à chaleur qui s’accommodent parfaitement de la valeur 2,58.
Alors que le parc de production électrique dispose déjà de très peu de marges de manœuvre d’après RTE, une telle disposition conduirait à court terme à une augmentation significative de la pointe électrique hivernale et retarderait inéluctablement la fermeture des dernières centrales à charbon voulue par le Président de la République.
De plus, la méthode de détermination de la valeur 2,1 contreviendrait aux règles de calcul du coefficient prévues par les Directives européennes auxquelles la France a par définition souscrit, qui prévoient de se fonder sur le mix actuel qui doit être révisé tous les quatre ans pour tenir compte des évolutions de ce dernier, caractérisées par la fermeture de centrales thermiques et l’augmentation de la part des renouvelables.
Enfin, une baisse de ce coefficient aurait pour effet de sortir artificiellement du calcul des dizaines de milliers de bâtiments actuellement « passoires énergétiques » sans avoir d’effets sur leurs performances réelles. Cela rendrait ces logements moins enclins à être ciblés pour recevoir des aides à la rénovation, et laisserait ainsi des dizaines de milliers de foyers avec des factures élevées sans réels moyens d’actions.
Par ailleurs, et toujours afin que la performance des bâtiments soit à la hauteur des enjeux climatiques, nous proposons que la méthode retenue pour évaluer le contenu carbone du kilowattheure électrique utilisée soit clairement encadrée par la loi. Elle est actuellement, et depuis son adoption consensuelle en 2016, satisfaisante (méthode saisonnalisée par usage) mais si elle venait à être modifiée, nous ne saurions en dégrader la qualité.
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