Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD83 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Lasserre-David, M. Pahun.

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Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.

Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 231 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui, pour mener lesdits travaux. »

« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif. »

Exposé sommaire :

Le secteur du bâtiment représente 45 % des consommations énergétiques françaises et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Le parc immobilier français comporte 7 à 8 millions de passoires thermiques.

Le présent amendement permet de s’assurer que les travaux souvent menés suite à l’achat d’un bien immobilier intègrent des critères d’efficacité énergétique. Introduire la maîtrise de l’énergie du logement lors du changement de propriétaire est une belle opportunité à ne pas manquer, le surinvestissement étant souvent faible et rentable à court terme.

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