Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CD94 (Retiré)

Publié le 4 juin 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Kerlogot, M. Alauzet, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, M. Dombreval, M. Grau.

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L’article 5 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi rédigé :

« Art. 5. – I. – Avant 2029, tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l’objet d’une rénovation énergétique.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« III. – Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 1er juin 2020, un rapport précisant les dispositifs de contrôle et de sanction nécessaires pour assurer le respect du présent article. »

Exposé sommaire :

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte avait mis en place un objectif ambitieux : une rénovation énergétique de tous les bâtiments privés résidentiels dont la consommation en énergie primaire est supérieures à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an avant 2025.

En l’absence de mesure d’application et d’un dispositif de contrôle et de sanction adapté, cet objectif apparait aujourd’hui hors d’atteinte.

Le présent amendement repousse l’échéance prévue par l’article 5 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte à 2029. En contrepartie, il précise que les modalités d’application de cet article seront fixées par décret en Conseil d’État dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. En outre, il confie au Gouvernement la réalisation d’un rapport sur les évolutions législatives et réglementaires nécessaires pour mettre assurer le respect du présent article, à travers des dispositifs de contrôle et de sanction.

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