Publié le 4 juin 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
La seconde phrase de l’alinéa 7 est complétée par les mots :
« ou une autorité susceptible d’être dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts ou ne disposant pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet ».
Par cet amendement de repli, nous souhaitons éviter toute suspicion de conflits d’intérêts qui ne feront qu’allonger la liste des grands projets inutiles que nous dénonçons. Ainsi, nous proposons d’empêcher que toute « autorité susceptible d’être dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts ou ne disposant pas d’une autonomie fonctionnelle par rapport à l’autorité compétente pour autoriser le projet » ne puisse être désignée par décret comme Autorité Environnementale.
Le 14 mars 2019, le Conseil d’État a encore confirmé, pour la 4eme fois, que le préfet ne pouvait être Autorité Environnementale car il n’avait pas l’autonomie requise pour cela. Si le préfet est désigné comme autorité compétente pour le « cas par cas », l’article 4 ne permettra pas d’écarter les nombreuses situations où l’État intervient directement ou indirectement au soutien d’un projet, notamment par des financements directs ou indirects (sociétés publiques HLM, aéroports concédés à des sociétés dont l’État est actionnaire majoritaire, appel d’offre en soutien au développement de telle ou telle énergie...). Il est évident que dans ces situations, le représentant de l’État dans le département ou la région ne peut donc être ni objectif ni impartial et, régulièrement, la suspicion de conflit d’intérêt sera parfaitement légitime.
Or, l’évaluation environnementale est un processus clé, qui consiste en l’élaboration d’une étude d’impact, la consultation de certains acteurs concernés, ainsi que l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. C’est l’ensemble de ces actions qui constitue l’évaluation environnementale. Elle permet de décrire et d’apprécier les incidences sur la population et la santé humaine ; la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage... Déterminer si elle est nécessaire est donc une compétence majeure, lourde de conséquences potentielles.
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