Publié le 18 juin 2019 par : Mme de La Raudière, M. Benoit, M. Herth, M. Villiers.
Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 7° du IV de l’article L. 446‑5 du code de l’énergie, le mot : « méthanisation » est remplacé par les mots : « production de biogaz » ;
2° Est ajouté un article L. 446‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout gaz produit à partir d’énergies renouvelables telles que définies au L. 211‑2 du présent code ou à partir de déchets dans le respect de la hiérarchie des modes de traitements définie à l’article L. 110‑1-1 du code de l’environnement. »
L’article L. 100‑4 du code de l’énergie fixe un objectif de 10 % d’énergies renouvelables dans la consommation de gaz en 2030. Afin d’atteindre cet objectif, des dispositifs de soutien sont définis pour le biogaz produit à partir de méthanisation de déchets ou d’effluents agricoles.
Cet amendement a pour objectif d’étendre les dispositifs de soutien (notamment les appels d’offre) à l’ensemble des filières de production de gaz renouvelables, à commencer par la gazéification qui offre une solution de traitement des déchets de bois ou de certains plastiques non recyclables. Ces déchets sont aujourd’hui peu ou mal valorisés en dépit des viviers non négligeables en France.
Cette solution de traitement des déchets est particulièrement pertinente pour les collectivités engagées par l’objectif de réduction de 50 % des quantités de déchets enfouies à 2025, et s’inscrit dans le cadre du principe d’économie circulaire.
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