Publié le 17 juin 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Kerlogot, M. Alauzet, Mme Bureau-Bonnard, M. Thiébaut, M. Dombreval, M. Grau.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article L. 100‑4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l’objet d’un rapport annuel au Parlement. Ce rapport définit les objectifs intermédiaires et précise l’avancement et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis au I du même article. »
Cet amendement vise à préciser dans la loi l’obligation de définir des objectifs intermédiaires et des rapports d’étape sur l’avancement et les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale notamment la neutralité carbone en 2050, la réduction de la consommation énergétique finale de 50 % en 2050, la réduction de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030, l’augmentation de la part des énergies renouvelables d’ici 2030 ou encore la réduction de la part du nucléaire à 50 % à l’horizon 2035.
Cela permettra de sécuriser les différentes trajectoires sur le long terme et de réduire le risque de révision de ces objectifs. Cet amendement participe ainsi à une meilleure information du Parlement afin de mieux contrôler le respect des trajectoires de la politique énergétique.
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