Publié le 18 juin 2019 par : M. Sempastous.
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑18‑1. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, les constructions de nouveaux parcs de stationnement couverts ouverts au public de plus de 1000 m2 d’emprise au sol, de nouvelles aires de stationnement non couvertes ouvertes au public de plus de 1000 m2 de superficie et de nouvelles aires de stationnement des projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce, des projets de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, d’entrepôts et de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, ne sont autorisées que si elles intègrent des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
95 % de la biodiversité continentale se trouve dans les sols et l’artificialisation estimée entre 3 et 5 millions d’hectares en France a des conséquences souvent irréversibles sur les terres.
Cet amendement entend limiter l’impact environnemental des nouvelles constructions de surfaces de stationnement en prévoyant un dispositif limitant la perturbation de la biodiversité des sols recouverts et préservant leur fonction écologique. Ce dispositif prendrait la forme de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés pour permettre notamment la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
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