Publié le 18 juin 2019 par : M. Zulesi.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »
À Fos-sur-Mer, le site de production d’acier alimente les installations de production d’électricité en gaz sidérurgique. Ces gaz, dits de récupération de l’industrie, sont des gaz fatals issus d’un processus industriel. Ces gaz sont aujourd’hui valorisés dans certaines installations de production d’électricité. À ce jour, aucune législation ne définit les combustibles fossiles, ces gaz de récupération pourraient donc être considérés comme des combustibles fossiles risquant alors d’empêcher les producteurs d’électricité de les transformer en électricité.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 3 du présent projet de loi entraînerait donc une impossibilité pour les producteurs d’électricité de valoriser ces gaz de récupération émis par des installations industrielles. Or, ces gaz, s’ils ne sont pas valorisés, seront quoi qu’il arrive torchés, émettant alors du dioxyde de carbone sans production d’énergie. De plus, la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, encourage la récupération de ces gaz en vue de produire de l’électricité.
Cet amendement de repli vise à préciser que les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 t d’équivalents dioxyde de carbone par MWh seront définies par décret, offrant ainsi plus de souplesse, et permettant d’engager une discussion avec les acteurs industriels concernés, afin d’adapter au mieux le dispositif prévu à l’article 3 aux réalités de leurs activités.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.