Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d’émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret. »
Le projet de loi explicite un traitement particulier pour les installations de cogénération. Or, il existe d’autres types d’installations d’électricité qui nécessitent une prise en compte adaptée.
C’est le cas des installations de production d’électricité valorisant les gaz de récupération de l’industrie, par exemple les gaz de hauts fourneaux ou de cokerie. Ce sont des gaz fatals issus d’un process industriel. Leur valorisation sous forme d’électricité est d’ailleurs encouragée par la directive n° 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et permet, outre la production d’électricité, de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces gaz qui, s’ils n’étaient pas valorisés, devraient être torchés.
Le présent amendement vise à prévoir un décret qui permettra de préciser les modalités de calcul pour les installations particulières.
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