Publié le 19 juin 2019 par : Mme Degois, M. Trompille, Mme Mauborgne, Mme Provendier, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, Mme Lardet, M. Cazenove.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À l’article L. 222‑1 du code de l’énergie, après le mot : « manquements », sont insérés les mots : « d’un demandeur de certificats d’économies d’énergie ».
Cet amendement vise à responsabiliser le demandeur de certificats d’économie d’énergie (CEE) et donc d’améliorer la qualité des CEE déposés.
Actuellement, les sanctions peuvent être appliquées conjointement aux demandeurs et aux obligés faisant peser un risque sur les acteurs.
L’application des sanctions, liées aux manquements relevant des demandes de CEE, limitée aux seuls demandeurs de CEE, et non aux obligés qui achètent des CEE déjà délivrés de bonne foi, permettrait de traiter le vide juridique relatif à la question de la responsabilité du dernier détenteur d’un CEE. Cette responsabilisation permettrait également de faciliter et fluidifier les flux sur le marché des CEE en raison de la diminution des contraintes pesant sur les demandeurs et les obligés des CEE.
Au total, la réduction des risques associés aux CEE supportés par les acteurs obligés permettrait de réduire les coûts qui sont in fine répercutés sur les consommateurs finaux.
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