Publié le 18 juin 2019 par : M. Cazenove, Mme Hérin, M. Grau, M. Lavergne, Mme Bagarry, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑18‑1. – Pour les projets mentionnés à l’article L. 752‑1 du code de commerce et les projets de construction de locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale, de plus de 1000 m² d’emprise, dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 111‑9 du code de la construction et de l’habitation, la construction de nouveaux bâtiments n’est autorisée que s’ils intègrent :
« 1° Un usage bénéfique d’un point de vue énergétique ou environnemental d’au moins 30 % de leurs toitures calculé par rapport à l’emprise au sol de la construction et des ombrières dédiées au stationnement si elles sont prévues par le projet. Cet usage peut être un procédé de production d’énergies renouvelables, un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat ;
« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergies renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
« Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au même 1° est écartée ou soumise à des conditions de mises en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement. »
II. – En conséquence, à la section 4 du même chapitre, les trois derniers alinéas de l’article L. 111‑19 sont supprimés. »
Le code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle, soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, sur tout ou partie de leurs toitures, des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation.
Aussi, en lien avec les conclusions du plan « Place au soleil » et permettre le développement des projets photovoltaïques, cet amendement fixe un seuil de 30 % de la surface totale de l’emprise au sol de la construction et des ombrières, et crée une obligation équivalente pour les industries, les entrepôts et les parkings couverts. Toutefois, les autorités compétentes pourront écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés seraient de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d’énergie renouvelables si leur installation présentait une difficulté technique insurmontable.
Enfin, cet article a pour objet de faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiment et sur ombrières situés sur des aires de stationnement. En effet, les ombrières de parking sont soumises aux règles d’urbanisme en termes de taux de couverture du foncier. Ainsi en modifiant le code de l’urbanisme ainsi proposé, cet article facilitera la délivrance des permis de construire pour la production d’énergie solaire.
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