Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Compléter ainsi l’alinéa 2 :
« . La neutralité carbone est entendue comme un équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre sur le territoire national. Le périmètre des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. La neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits internationaux de compensation carbone ».
Cet amendement vise à inscrire dans la loi la définition de la neutralité carbone. En définissant la neutralité carbone comme « l’équilibre entre les émissions anthropiques et les absorptions anthropiques de gaz à effet de serre », il reprend la définition de la neutralité carbone figurant à l’article 4 de l’Accord de Paris.
Il précise également que le périmètre exact des émissions et absorptions comptabilisées correspond à celui des inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Ces inventaires sont réalisés en appliquant les principes méthodologiques définis par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).
L’atteinte de la neutralité carbone est un objectif profondément ambitieux qui suppose une décarbonation quasi-complète de notre production et consommation d’énergie. Il semble donc utile de préciser que la neutralité carbone s’entend sans utilisation de crédits de compensation carbone internationaux, lesquels permettent à un émetteur de gaz à effet de serre de compenser ses émissions par des projets à l’étranger qui évitent des émissions ou qui séquestrent du carbone. Le scénario de référence de la stratégie nationale bas carbone en cours de révision, dit scénario AMS, vise d’ailleurs également l’atteinte de la neutralité carbone sans recours à la compensation par des crédits carbone.
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