Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1° à 3° joignent à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ce plan de transition doit contenir des objectifs fixés volontairement à court, moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les actions envisagées pour atteindre ces objectifs et les moyens mis en œuvre à cet effet. Il contient également une évaluation des actions précédemment mises en place et une analyse des évolutions, positives ou négatives, du bilan d’émissions de gaz à effet de serre.
Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sont rendus publics. Ils sont mis à jour tous les quatre ans pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° et tous les trois ans pour les personnes mentionnées au 3°. »
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L’article L. 229‑25 du code de l’environnement prévoit actuellement que l’État, les collectivités ou les entreprises doivent joindre au bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre « une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ». Le présent amendement vise à remplacer cette « synthèse » dont le contenu n’est pas précisé dans la loi par un « plan de transition » plus précis et plus ambitieux, détaillant également les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de réduction d’émissions. Cet amendement prévoit également la publication de ce plan de transition.
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