Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« Ibis. – Après l’article L. 222‑2 du même code, il est inséré un article L. 222‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑2‑1. – I. – Lorsque le contrôle à l’origine d’une sanction prise en application de l’article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % pour le volume de certificats d’économies d’énergie contrôlé, le ministre chargé de l’énergie peut obliger l’intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l’intéressé et par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit. Elles portent sur des opérations d’économie d’énergie susceptibles d’être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.
« II. – La décision du ministre de l’énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d’exercice de ces vérifications, sur pièce ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d’échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.
« Peuvent faire l’objet de vérifications les opérations :
« 1° Ayant fait l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des vingt-quatre mois précédant la décision du ministre mentionnée au présent II ;
« 2° Faisant l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d’économies d’énergie.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du I.
« III. – L’intéressé met sans délai à disposition de l’organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d’un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, ce dernier peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.
« IV. – L’organisme d’inspection accrédité établit un rapport dans les délais fixés par le ministre chargé de l’énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l’objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n’ont pas pu être effectuées.
« Pour l’application du 1° du II, l’organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l’énergie et à l’intéressé. Si le rapport permet au ministre d’établir l’existence de manquements, il peut prononcer les sanctions prévues à l’article L. 222‑2.
« Pour l’application du 2° du II, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d’économies d’énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l’organisme d’inspection accrédité. L’intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie. »
Cet amendement prévoit la possibilité de mettre en place, à l’égard d’une personne sanctionnée, un mécanisme nouveau permettant au ministre d’imposer à une personne sanctionnée un dispositif de contrôle. Ce contrôle peut porter sur les certificats d’économies d’énergie délivrés à cette personne au cours d’une période passée pour d’autres actions d’économies d’énergie réalisées et susceptibles d’être affectées par des manquements de même nature que ceux qui ont donné lieu à la sanction, ou sur la délivrance future de certificats d’économies d’énergie. Ce contrôle est confié à un « organisme tiers » accrédité.
La possibilité de confier ce contrôle à un organisme tiers figurait dans la version initiale du projet de loi, avant passage au Conseil d’État. Ce dernier a indiqué que l’article du projet de loi initial n’était pas suffisamment détaillé. Le présent amendement vise donc à préciser l’objet et les modalités du contrôle ainsi que la possibilité pour ce contrôle de déboucher sur de nouvelles sanctions.
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