Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est complété par un article L. 221‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑13. – Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 221‑7 ou toute personne qui s’est vu déléguer une obligation d’économie d’énergie est tenue de signaler sans délai à l’organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d’une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »
Cet amendement prévoit une obligation pour les obligés, acteurs éligibles ou délégataires de certificats d’économie d’énergie (CEE) de signaler aux organismes de qualification délivrant la qualification RGE tout manquement constaté aux règles de qualification. Cela permettra aux organismes de qualification de mener les investigations appropriées pouvant déboucher sur le retrait de la qualification.
Une telle obligation est utile dans le cadre de la lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie. En contribuant à renforcer la qualité de la qualification RGE, cet amendement bénéficiera aux obligés, acteurs éligibles ou délégataires qui doivent faire réaliser les travaux par des entreprises qualifiées RGE, aux bénéficiaires des opérations d’économies d’énergie ainsi qu’aux artisans RGE.
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