Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« I A. – Après l’article L. 221‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑8‑1. – Le demandeur des certificats d’économies d’énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d’économies d’énergie réalisées, pour certaines opérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur, par lui-même ou par un organisme d’inspection accrédité qu’il choisit.
« Les contrôles sont menés sur un échantillon d’opérations faisant l’objet de la demande de certificats d’économies d’énergie, sélectionnées de façon aléatoire. Chaque opération contrôlée fait l’objet d’un rapport qui atteste la réalité des opérations d’économies d’énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d’énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles. Les demandes de certificats d’économies d’énergie précisent les opérations qui ont fait l’objet des contrôles.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le référentiel d’accréditation applicable aux organismes d’inspection mentionnés au premier alinéa du présent article, le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d’opérations devant faire l’objet de contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d’économies d’énergie. »
Il est essentiel que les opérations d’économies d’énergie donnant lieu à la délivrance de certificats d’économie d’énergie soient contrôlées, afin d’attester de la réalité des opérations d’économies d’énergie et du respect des exigences réglementaires applicables.
Cet amendement prévoit un contrôle des opérations, aux frais des acteurs obligés, éligibles et délégataires, réalisé par eux-mêmes ou par un organisme accrédité. Le taux de contrôle minimum par type d’opération sera défini par arrêté, de manière à cibler les opérations pour lesquelles les contrôles sont davantage nécessaires. Une partie de ces contrôles sera réalisée sur place et l’autre partie le sera par contact avec le bénéficiaire, par la voie téléphonique ou par envoi de courrier, par exemple.
Cet amendement vient conforter une pratique vertueuse qui est de plus en plus mise en œuvre. D’après les auditions menées en préparation de la discussion de ce projet de loi, les acteurs obligés, éligibles et délégataires réaliseraient, en moyenne, des contrôles téléphoniques sur 20 % des opérations et des contrôles sur place pour 5 à 10 % des opérations. De plus, dans le cadre du dispositif « Coup de pouce économies d’énergie 2019‑2020 », les acteurs s’obligent à mettre en place une politique de contrôle sur site sur 10 % des opérations au minimum.
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