Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Substituer à l’alinéa 36 les deux alinéas suivants :
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au I du présent article transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l’article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, et sans qu’il y ait lieu à indemnité. »
Cet amendement réintroduit des dispositions qui avaient été adoptées dans le projet de loi « Pacte » mais censurées par le Conseil constitutionnel. Elles prévoient les modalités avec lesquelles le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée doit communiquer au fournisseur de secours les données nécessaires au transfert de ses clients.
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