Publié le 19 juin 2019 par : M. Cellier.
I. – Après l’alinéa 63, insérer les quatre alinéas suivants :
« VIIIbis. – Jusqu’aux échéances prévues au V, les fournisseurs assurant la fourniture des clients ayant souscrit à un contrat aux tarifs mentionnés à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi, sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d’une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés.
« Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du V du présent article. Ils s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même V pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit V peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
« La liste des informations mises à disposition par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel au titre du premier alinéa du présent VIIbis est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les modalités d’acceptation et d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des données mentionnées au premier alinéa du présent VIIIbis sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – En conséquence, à l’alinéa 68, après la référence :
« VIII »,
insérer la référence :
« ,VIIIbis ».
Cet amendement reprend des dispositions qui avaient votées dans le cadre du projet de loi « Pacte » mais qui avaient censurées par le Conseil constitutionnel.
Il prévoit :
- le développement de la concurrence dans le cadre de la fin des TRV gaz, cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront mettre à la disposition de tout fournisseur qui en ferait la demande, les informations nécessaires pour formuler une offre aux clients qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés, tout en respectant les choix de ces clients et la protection de leurs données personnelles. A cet effet :
* les consommateurs finals non domestiques concernés disposent d’un droit d’opposition à la transmission des données personnelles de contact des personnes gestionnaires des contrats aux tarifs réglementés.
* les consommateurs finals domestiques et les copropriétés concernés donnent, dans un premier temps (jusqu’au 30 septembre 2022) leur accord explicite à la transmission de leurs données personnelles, et dans un second temps (à partir du 1er octobre 2022), disposent d’un droit d’opposition à la transmission de ces données. Cette approche en deux temps permet d’apporter une gradation dans le temps, à l’approche de l’échéance de suppression des tarifs réglementés du gaz pour ces consommateurs.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.