Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée selon les modalités mentionnées au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l’énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours. »
Cet amendement réintroduit des dispositions qui avaient été adoptées dans le projet de loi « Pacte » mais censurées par le Conseil constitutionnel. Elles prévoient les modalités avec lesquelles le fournisseur défaillant ou dont l’autorisation de fourniture a été retirée doit communiquer au fournisseur de secours les données nécessaires au transfert de ses clients.
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