Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.
Après l’alinéa 20, insérer les alinéas suivants :
« Ibis. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques occupant plus de 10 personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels excède 2 millions d’euros qui bénéficient auprès d’eux d’un contrat aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 de la date de fin de leur éligibilité aux tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122‑3 selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
« 1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du présent Ibis ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;
« 2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs consacrées aux tarifs réglementés de vente d’électricité non domestiques ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au premier alinéa du présent Ibis qui bénéficient des tarifs ;
« 3° Par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
« a) Entre le 1er et le 31 janvier 2020 ;
« b) Entre le 1er et le 31 juillet 2020 ;
« c) En octobre 2020.
« Iter. – A compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337‑1 sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de l’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.
« Préalablement à la mise à disposition des données de contact, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données à caractère personnel. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations à caractère personnel les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
« La liste des informations mises à disposition au titre du premier alinéa du présent Iter par les fournisseurs assurant la fourniture de clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« Les modalités d’opposition par les clients à la communication de leurs données à caractère personnel, de mise à disposition et d’actualisation des listes des consommateurs et des données mentionnées au premier alinéa du présent Iter sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
Cet amendement prévoit que, comme pour le gaz, les fournisseurs historiques devront informer leurs clients de la date de fin de leur éligibilité aux TRV par différents moyens : sur les factures, sur les pages publiques des sites internet ou par le biais de courriers.
Il prévoit également, comme pour le gaz, que les fournisseurs historiques accorderont, à leurs frais, aux autres fournisseurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact, de consommation et de tarification de leurs clients non domestiques qui ne sont plus éligibles aux tarifs réglementés de vente de l’électricité et qui bénéficient auprès d’eux de tarifs réglementés.
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