Énergie et climat — Texte n° 1908

Amendement N° CE691 (Adopté)

Publié le 18 juin 2019 par : M. Cellier.

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Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages. La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’état. »

Exposé sommaire :

Les premiers retours d’expérience de la réforme du contentieux relatif à l’éolien en sont positifs. En effet, la création de l’article R. 311‑4 du code de justice administrative par le décret n° 2016‑9 du 8 janvier 2016 concernant les ouvrages de production et de transport d’énergies renouvelables en mer a permis de simplifier les procédures et le traitement des recours et ainsi de réduire les coûts et les délais administratifs pour les porteurs de projet.

Toutefois, le développement de l’éolien en mer tarde encore à se concrétiser en France compte tenu des délais de traitement du contentieux mettant en péril l’atteinte de nos objectifs en termes climatique.

Le projet de future programmation pluriannuelle de l’énergie prévoit en effet un calendrier ambitieux d’appels d’offres pour l’éolien offshore avec la sélection d’un lauréat par an jusqu’au moins 2025. Afin de faciliter le développement de ces projets et de réduire leurs coûts, il est nécessaire de poursuivre les mesures de simplification administrative et de confier la compétence en premier et dernier ressort pour connaitre des litiges relatifs à l’éolien offshore au Conseil d’État.

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