Publié le 18 juin 2019 par : Mme Brunet, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gaillard, Mme Bureau-Bonnard, M. Mbaye.
Après l’article L. 135‑4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 135‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑4-1. – Les agents de la Commission de régulation de l’énergie habilités en application de l’article L. 135‑3 peuvent recevoir de l’administration fiscale les renseignements nécessaires à l’exercice de leurs missions. »
Il est proposé que dans le cadre de leurs missions d’enquête et de contrôle, les agents de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), spécialement habilités à cet effet, puissent recevoir de l’administration fiscale certaines informations nécessaires à leur mission.
En l’état du droit actuel, la règle du secret professionnel de l’administration fiscale ne souffre d’exceptions que dans les hypothèses expressément et limitativement définies par la loi. Ces dérogations sont établies au profit d’administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus aux articles L. 114 à L. 166 D du livre des procédures fiscales (LPF) et par les dispositions législatives non reprises dans le LPF. Aucune disposition législative n’autorise aujourd’hui les agents de l’administration fiscale à communiquer des informations aux agents de la CRE.
Or, pour l’accomplissement des missions confiées à la CRE, les agents de la commission spécialement habilités à cet effet sont chargés de procéder à des enquêtes. La connaissance d’informations à caractère fiscal apparaît alors nécessaire à la bonne exécution de ces enquêtes. À titre de comparaison, en vertu de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, l’autorité des marchés financiers (AMF) peut obtenir des informations et documents de l’administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôles et d’enquêtes.
Ainsi, cette proposition permettrait aux agents de la CRE, à l’instar d’autres administrations, d’avoir accès aux informations détenues par les services fiscaux. Cette dérogation au secret fiscal serait limitée au cadre des enquêtes ouvertes sur le fondement de l’article L. 135‑6 du code de l’énergie et au profit des seuls agents spécifiquement habilités par le président de la CRE.
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