Publié le 7 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la facilitation de la création des Sociétés d’économie mixte locales (SEML) qui sont des démantèlements des services publics en externalisant des missions d’intérêt général à des sociétés soumises au droit privé.
Cette proposition de loi tend à contrer un récent arrêt de Conseil d’Etat du 14 novembre 2018 *1* qui affirme qu’une collectivité territoriale ne peut participer au capital d’une société publique locale (par extension les interprétations étendent cela aux SEML) que si l’intégralité de cette société relève des compétence de ladite collectivité.
En effet, cet article 2 prévoit que :
- Les activités des SEML doivent inclure seulement une compétence de chacune des collectivités territoriales (ou groupements) actionnaires
Nous estimons que cela permettra aux collectivités locales de réaliser plus facilement des missions d’intérêt général auprès de sociétés gérées par le droit privé, alors que l’arrêt du Conseil d’Etat va dans un sens protecteur en limitant ces outils au service de la privatisation.
Nous refusons de laisser faire la casse actuelle de la fonction publique en favorisant le recours à de telles entreprises publiques locales qui permettent d’attirer des capitaux du secteur privé (15% au minimum du capital des SEML appartient à des actionnaires privés) et en embauchant des contractuels de droit privé, sous l’influence du dogme des règles de la concurrence européenne.
En détail :
Les entreprises publiques locales sont des démantèlements du service public qui ont été mis en oeuvre notamment pour se conformer aux règles de la concurrence européenne, comme le soulignait le Rapport fait sur la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales *2* qui avait pour objet “ de tirer le meilleur parti des évolutions récentes des règles communautaires auxquelles le législateur doit se conformer, en adaptant et en diversifiant les instruments juridiques dont disposent les collectivités pour leurs interventions économiques” car “la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a progressivement élaboré, depuis une dizaine d’années, une jurisprudence qui autorise les collectivités et leurs groupements à déroger aux obligations concurrentielles applicables aux marchés publics lorsqu’elles confient certaines activités à des sociétés qu’elles détiennent et contrôlent étroitement.” *3*
Les SEML *4* sont des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques (entre 50% et 85%) mais dont au moins une personne privée (physique ou morale) y participe. Les acheteurs publics passant par des SEML doivent se soumettre aux procédures de publicité/mise en concurrence notamment depuis la décision Stadt Halle du 11 janvier 2005 de la CJUE dans laquelle les juges européens précisent qu’une société dont le capital comporte une part de capitaux privés ne remplit pas les critères d'exonération d’appels d’offres, sachant que le Conseil constitutionnel avait déjà imposée l’obligation de mise en concurrence des SEM dès 1993 *5*.
Leur champ d’intervention comprend les opérations d’aménagement, de construction ou d’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. Elles permettent aux collectivités d’externaliser la gestion de services publics par des sociétés de droit privé. Elles peuvent également réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire
*1* https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000037610220&fastReqId=49900427&fastPos=105&oldAction=rechJuriAdmin
*2* https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022275355&dateTexte=&categorieLien=id
*3* http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2277.asp
*4* https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000029945530&idSectionTA=LEGISCTA000006164493&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20190412 (Titre II)
*5* Conseil constitutionnel, décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993
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