Publié le 7 mai 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à la facilitation de la création des Sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) qui sont des démantèlements des services publics en favorisant des contournements des règles des marchés publics.
Cette proposition de loi tend à contrer un récent arrêt de Conseil d’État du 14 novembre 2018 *1* qui affirme qu’une collectivité territoriale ne peut participer au capital d’une SPL (et par extension SPLA) que si l’intégralité de cette société relève des compétence de ladite collectivité.
En effet, cet article 1 prévoit que :
- Les activités des SPLA doivent inclure seulement une compétence de chacun des actionnaires
Nous estimons que cela permettra aux collectivités locales, seules actionnaires possibles des SPLA, d’externaliser plus facilement des missions d’intérêt général auprès de sociétés gérées par le droit privé, alors que l’arrêt du Conseil d’État va dans un sens protecteur en limitant ces outils au service de la privatisation.
Nous refusons que les services publics échappent aux règles des marchés publics (transparence, publicité, mise en concurrence…) en permettant par l’intermédiaire de telles entreprises publiques locales la casse de la fonction publique (par l’embauche de contractuels de droit privé), sous l’influence du dogme des règles de la concurrence européenne.
En détail :
Les entreprises publiques locales sont des démantèlements du service public qui ont été mis en oeuvre notamment pour se conformer aux règles de la concurrence européenne, comme le soulignait le Rapport fait sur la proposition de loi pour le développement des sociétés publiques locales *2* qui avait pour objet « de tirer le meilleur parti des évolutions récentes des règles communautaires auxquelles le législateur doit se conformer, en adaptant et en diversifiant les instruments juridiques dont disposent les collectivités pour leurs interventions économiques » car « la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a progressivement élaboré, depuis une dizaine d’années, une jurisprudence qui autorise les collectivités et leurs groupements à déroger aux obligations concurrentielles applicables aux marchés publics lorsqu’elles confient certaines activités à des sociétés qu’elles détiennent et contrôlent étroitement. » *3*
Les SPLA *4* sont des sociétés à la disposition des collectivités locales et de leurs groupements, pour gérer leurs services publics, dont le capital est intégralement public et dont une des collectivités (ou groupement) doit y être majoritaire. Les SPLA ont été créées de manière pérenne en 2010 (expérimentées dès 2006) pour contrecarrer l’impossibilité des SEML de passer outre aux obligations des marchés publics. Elles bénéficient de l’exception du « in-house » (« quasi-régie ») permettant de ne pas s’y soumettre, sous certaines conditions :
- l’acheteur doit exercer sur son cocontractant un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services (si plusieurs acheteurs de façon conjointe) ;
- le cocontractant doit réaliser plus de 80 % de son activité pour l’acheteur ;
- une participation privée au capital exclut en principe toute relation de quasi-régie
Leur champ d’intervention est limité aux opérations d’aménagement. Elles permettent aux collectivités d’externaliser la gestion de services publics par des sociétés de droit privé.
*1* https ://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do ?idTexte=CETATEXT000037610220&fastReqId=49900427&fastPos=105&oldAction=rechJuriAdmin
*2* https ://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000022275355&dateTexte=&categorieLien=id
*3* http ://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2277.asp
*4* https ://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do ?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815332&dateTexte=&categorieLien=cid
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