Publié le 7 mai 2019 par : Mme Le Grip, M. Le Fur, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Lurton, M. Minot, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Quentin.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Il est proposé, par le présent amendement, d’apporter une clarification du cadre juridique pour les dons, effectués pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris via des plate-formes de financement participatif (« crowd-funding »).
Son objectif vise notamment à assurer le versement, à titre gratuit, de ces dons aux fondations mentionnées à l’article 3.
En effet, ainsi que le précise l’étude d’impact du projet de loi, « l’importance symbolique et historique de la cathédrale Notre-Dame de Paris et l’ampleur des dépenses de restauration occasionnées par le violent incendie intervenu le 15 avril 2019 nécessitent d’aller au-delà du dispositif d’incitation fiscale de droit commun ».
L’élan de générosité apparu spontanément dans le monde entier s’est traduit par de nombreuses initiatives, précédant parfois les annonces des acteurs institutionnels du Patrimoine et le lancement de la souscription nationale.
Or, si l’étude d’impact fait mention des « dons et versements effectués par le biais d’un organisme collecteur comme par exemple, une plateforme électronique » qui « ouvriraient droit au même avantage fiscal à taux majoré », il est précisé que cela est possible « lorsque l’organisme bénéficiaire final serait l’un de ceux énumérés au présent article, à condition que le don reste individualisé dans un compte spécial au sein de la comptabilité de l’organisme collecteur jusqu’à sa remise effective entre les mains du bénéficiaire final ». De fait, le texte ne prévoit pas actuellement les éléments permettant de sécuriser le processus désignant « l’organisme bénéficiaire final ».
Cet amendement propose donc de garantir dans la loi ce transfert.
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